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RSST

La protection des individus

Cette catégorie traite d’ergonomie et des équipements de protection individuelle à utiliser dans l’exécution de certains travaux pour assurer la protection des travailleurs.

L’équipement de protection respiratoire

Si certains postes de travail sont exposés à des contaminants, un équipement de protection respiratoire pourrait être requis. Pour vérifier le respect des normes sur ce sujet, consultez la Section VI : Équipement individuel de protection respiratoire du RSST.

Pour en savoir plus :

Les mesures ergonomiques

Pour vérifier le respect des normes sur ce sujet, consultez la Section XX : Mesures ergonomiques particulières du RSST.

Cette section vous sera utile pour intervenir auprès de l’employeur dans les situations suivantes :

  • des travailleurs doivent faire le déplacement manuel de charges ou de personnes : voyez l’article 166;
  • vous désirez vérifier l’équipement requis pour le travail dans les piles : voyez l’article 167;
  • une employée a des questions sur la hauteur des établis, la position des sièges, la position des outils et l’utilisation de chaises ou de bancs : voyez les articles 168 à 170;
  • vos membres s’interrogent sur la période des repas : voyez l’article 171.

Les moyens et équipements de protection individuelle ou collective

Pour vérifier le respect des normes sur ce sujet, consultez la Section XXX : Moyens et équipements de protection individuels ou collectifs du RSST.

Cette section vous sera utile pour intervenir auprès de l’employeur dans les situations suivantes :

  • vous désirez vérifier les obligations de l’employeur et du travailleur sur ce sujet : voyez les articles 338 à 340;
  • vos membres ont des questions qui ont trait aux casques de sécurité, aux protecteurs oculaires et faciaux, aux chaussures de protection, etc. : voyez les articles 341 à 345;
  • certains travailleurs exécutent leurs tâches en hauteur et utilisent des harnais de sécurité, des cordes d’assurance verticale, des filets de sécurité, etc. : voyez les articles 346 à 354;
  • une partie du travail s’effectue parfois sur l’eau; l’utilisation de vêtements de flottaison et d’équipement de sauvetage est requise : voyez les articles 355 à 357.