À qui s’applique le RSST?
Le RSST s’applique à tous les établissements qui sont soumis à la LSST et protège donc l’ensemble des travailleuses et des travailleurs œuvrant dans les secteurs de juridiction provinciale, soit la très grande majorité des organisations du Québec.
Ainsi, le RSST s’adresse aux employeurs « provinciaux » (art. 7, LSST), aux travailleurs qui exécutent un travail pour un employeur « provincial », aux travailleurs autonomes ou indépendants qui exécutent des travaux dans un milieu de travail où se trouvent des travailleurs (art. 8, LSST) de même qu’au gouvernement (art. 6, LSST). Par ailleurs, pour les entreprises du domaine de la construction, c’est le Code de sécurité pour les travaux de construction qui s’applique.
Qu’est-ce qu’un travailleur, selon la LSST?
La loi définit le travailleur comme :
Une personne qui exécute, en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, même sans rémunération, un travail pour un employeur, y compris un étudiant dans les cas déterminés par règlement (art. 1, LSST).
Elle ne s’applique cependant pas :
- à la personne employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l'employeur dans ses relations avec les travailleurs;
- à l’administrateur ou au dirigeant d'une personne morale, sauf si la personne agit à ce titre à l'égard de son employeur après avoir été désignée par les travailleurs ou une association accréditée (art. 1, LSST).
Il est à noter que cette dernière partie de la définition d’un travailleur fait l’objet de plusieurs contestations et recours judiciaires car il arrive souvent que des travailleuses et des travailleurs occupent certaines fonctions pouvant s’apparenter à celles d’un représentant de l’employeur. La jurisprudence est alors souvent utilisée pour trancher la question.
Quelles organisations ne sont pas soumises à la LSST?
La LSST, et donc le RSST, ne s’appliquent pas aux organisations de juridiction fédérale installées sur le territoire du Québec.
C’est notamment le cas :
- des banques;
- des entreprises de transport maritime, ferroviaire et routier interprovincial et international;
- des services publics fédéraux;
- des traversiers, tunnels, ponts, canaux;
- des pipelines;
- des réseaux de radiodiffusion et de télédiffusion, etc.2RESSOURCES HUMAINES ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES CANADA. « Industries et entreprises sous réglementation fédérale », 2013, http://www.travail.gc.ca/fra/reglementation.shtml (page consultée le 9 septembre 2013)..
Mise en garde :
Prenez note que cette section concerne uniquement les organisations de compétence québécoise pour lesquelles s’applique la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST). Pour les mécanismes de prévention, les organisations de compétence canadienne en sol québécois sont, quant à elles, assujetties au Code canadien du travail (C.c.t.) qui comprend ses propres dispositions législatives en la matière. Pour en savoir plus, consultez le thème associé au Code canadien du travail. Si vous n’êtes pas certain de la juridiction à laquelle appartient votre employeur, n’hésitez pas à consulter votre conseiller syndical CSN!