À qui s’applique le retrait préventif du travailleur exposé à un contaminant?
Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, il faut d’abord être un travailleur au sens de la LSST, c’est‑à‑dire être « une personne qui exécute, en vertu d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage, même sans rémunération, un travail pour un employeur, y compris un étudiant qui effectue, sous la responsabilité d’un établissement d’enseignement, un stage d’observation ou de travail, à l’exception:
- 1° d’une personne qui est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec les travailleurs;
- 2° d’un administrateur ou dirigeant d’une personne morale, sauf si une personne agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désignée par les travailleurs ou une association accréditée. » (art. 1, LSST).
De plus, le travailleur doit pouvoir démontrer que son état de santé est altéré par le contaminant auquel il est exposé.
Mise en garde :
Prenez note que cette section concerne uniquement les organisations de compétence québécoise pour lesquelles s’applique la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST). Pour les mécanismes de prévention, les organisations de compétence canadienne en sol québécois sont, quant à elles, assujetties au Code canadien du travail (C.c.t.) qui comprend ses propres dispositions législatives en la matière. Pour en savoir plus, consultez le thème associé au Code canadien du travail. Si vous n’êtes pas certain de la juridiction à laquelle appartient votre employeur, n’hésitez pas à consulter votre conseiller syndical CSN!