Quels sont les principaux avantages du retrait préventif du travailleur exposé à un contaminant?
Les avantages évidents de cette mesure de prévention tiennent d’abord au fait qu’elle fournit au travailleur la possibilité de poursuivre ses activités professionnelles à l’abri des dangers liés à ses tâches habituelles, tout en conservant le lien d’emploi à son poste de travail pour son retour.
De plus, tout au long de son affectation, le travailleur conserve son salaire ainsi que tous les avantages dont il bénéficiait, qui sont liés à l’emploi qu’il occupait avant sa réaffectation (art. 38, LSST).
Qu’en est-il plus précisément du salaire du travailleur pendant l’application de cette mesure?
En cas de réaffectation
À l’occasion d’une réaffectation, le travailleur conserve son salaire habituel pour toute la durée de la réaffectation.
En cas de cessation du travail
Si l’employeur ne peut procéder à sa réaffectation, le travailleur sera alors retiré de son emploi et pourra recevoir des indemnités allant jusqu’au salaire maximum annuel assurable (94 000 $ en 2024)1CNESST. « Salaire maximum annuel assurable », Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), 2024, https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/demarches-formulaires/employeurs/dossier-dassurance-lemployeur/annexes-tableaux/salaire-maximum-annuel-assurable (page consultée le 1er septembre 2024)..
- Pour les cinq premiers jours ouvrables de cessation de travail : le travailleur reçoit son salaire habituel pour les jours normalement travaillés.
- À la fin de cette période : il a droit à une indemnité de remplacement du revenu (IRR), qui correspond à 90 % du revenu net que le travailleur tire annuellement de son emploi en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (art. 45, LATMP), comme s'il devenait alors incapable d'exercer son emploi en raison d'une lésion professionnelle au sens de cette loi.
Bon à savoir :
Au moment de son retour au travail, l’employeur a l’obligation de réintégrer le travailleur prioritairement dans son emploi habituel (art. 38, LSST).