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Groupes prioritaires

Quelles sont les obligations légales des différents groupes prioritaires?

Les quatre mécanismes de prévention prévus par la LSST ne sont pas obligatoires pour tous.

Le tableau qui suit précise quels mécanismes sont associés aux différents groupes prioritaires. Utilisez-le pour connaître les obligations légales de votre établissement en ce qui concerne les différents mécanismes de prévention prévus par la loi.

Obligations légales des différents groupes prioritaires

Programme de prévention Programme de santé spécifique à un établissement Comité de santé et de sécurité du travail* Représentant à la prévention
Groupe I x x x x
Groupe II x x x x
Groupe III x x
Groupe IV
Groupe V
Groupe VI

* Le comité de SST n'est pas obligatoire dans les établissements de vingt travailleurs et moins.

Chaque mécanisme de prévention est encadré par la LSST ainsi que par un règlement particulier qui vient préciser les modalités d'application.

Le programme de prévention

Le Règlement sur le programme de prévention établit que :

L'employeur dont un établissement appartient à une catégorie décrite à l'annexe 1 (groupes prioritaires 1, 2 et 3) doit faire en sorte qu'un programme de prévention propre à cet établissement soit mis en application (art. 4).

La LSST, quant à elle, encadre le programme de prévention de la façon suivante :

Un programme de prévention a pour objectif d'éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs (art. 59).

Le contenu du programme

Il doit notamment contenir :

  • la façon d’adapter le milieu de travail pour se conformer aux règlements concernant l'aménagement des lieux de travail, l'organisation du travail, l'équipement, le matériel, les contaminants, les matières dangereuses, les procédés, les moyens et les équipements de protection collectifs;
  • les mesures de surveillance de la qualité du milieu de travail et les mesures d'entretien préventif;
  • les normes d'hygiène et de sécurité propres à l'établissement;
  • l'identification des moyens et équipements de protection individuels qui, tout en étant conformes aux règlements, sont les mieux adaptés pour répondre aux besoins des travailleurs de l'établissement;
  • les programmes de formation et d'information en matière de santé et de sécurité du travail.

La transmission du programme

L'employeur doit transmettre le programme au comité de santé et de sécurité s'il y en a un, à l'association accréditée, au représentant à la prévention, au médecin responsable et à l'association sectorielle. Il doit aussi le transmettre à la CNESST.

Le programme de santé spécifique à un établissement

La LSST encadre le programme de santé de la façon suivante :

Le médecin responsable des services de santé d'un établissement doit élaborer un programme de santé spécifique à cet établissement. Ce programme est soumis au comité de santé et de sécurité pour approbation (art. 112).

Le contenu du programme

Le programme de santé spécifique à un établissement doit notamment prévoir les éléments suivants :

  1. les mesures visant à identifier les risques pour la santé auxquels s'expose le travailleur dans l'exécution de son travail et à assurer la surveillance et l'évaluation du milieu de travail;
  2. les activités d'information du travailleur, de l'employeur ainsi que, le cas échéant, du comité de santé et de sécurité et de l'association accréditée sur la nature des risques du milieu de travail et des moyens préventifs qui s'imposent;
  3. les mesures visant à identifier et à évaluer les caractéristiques de santé nécessaires à l'exécution d'un travail;
  4. les mesures visant à identifier les caractéristiques de chaque travailleur de l'établissement afin de faciliter son affectation à des tâches qui correspondent à ses aptitudes et de prévenir toute atteinte à sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique;
  5. les mesures de surveillance médicale du travailleur en vue de la prévention et du dépistage précoce de toute atteinte à la santé pouvant être provoquée ou aggravée par le travail;
  6. les examens de santé de préembauche et les examens de santé en cours d'emploi prévus par règlement;
  7. le maintien d'un service adéquat de premiers soins pour répondre aux urgences;
  8. l'établissement et la mise à jour d'une liste des travailleurs exposés à un contaminant à partir des registres tenus par l'employeur (art. 113, LSST).

La transmission du programme

Une copie du programme de santé spécifique à l'établissement doit être transmise à la CNESST ainsi qu'au directeur de santé publique (art. 114, LSST).

Les modalités du programme de santé sont également régies par le Règlement sur les services de santé au travail.

Bon à savoir :

L’un des principaux mandats des équipes de santé au travail du centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) ou du centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de votre région est d’élaborer et de mettre en place un programme de santé adapté aux besoins propres à votre milieu de travail, et ce, pour toutes les organisations des groupes prioritaires I, II et III.

Le comité de santé et de sécurité du travail

La LSST stipule ceci :

Un comité de santé et de sécurité peut être formé au sein d'un établissement groupant plus de vingt travailleurs et appartenant au groupe prioritaire 1 ou 2.

Les fonctions

Les fonctions du comité de santé et de sécurité sont :

  1. de choisir le médecin responsable des services de santé dans l'établissement;
  2. d'approuver le programme de santé élaboré par le médecin responsable;
  3. d'établir, au sein du programme de prévention, les programmes de formation et d'information en matière de SST;
  4. de choisir les moyens et équipements de protection individuels qui, tout en étant conformes aux règlements, sont les mieux adaptés aux besoins des travailleurs de l'établissement;
  5. de prendre connaissance des autres éléments du programme de prévention et de faire des recommandations à l'employeur;
  6. de participer à l'identification et à l'évaluation des risques reliés aux postes de travail et au travail exécuté par les travailleurs de même qu'à l'identification des contaminants et des matières dangereuses présents dans les postes de travail;
  7. de tenir des registres des accidents du travail, des maladies professionnelles et des événements qui auraient pu en causer;
  8. de transmettre à la Commission les informations que celle-ci requiert et un rapport annuel d'activités;
  9. de recevoir copie des avis d'accidents et d'enquêter sur les événements qui ont causé ou qui auraient été susceptibles de causer un accident du travail ou une maladie professionnelle et soumettre les recommandations appropriées à l'employeur et à la Commission;
  10. de recevoir les suggestions et les plaintes des travailleurs, de l'association accréditée et de l'employeur relatives à la SST, les prendre en considération, les conserver et y répondre;
  11. de recevoir et d'étudier les rapports d'inspections effectuées dans l'établissement;
  12. de recevoir et d'étudier les informations statistiques produites par le médecin responsable, l'agence et la Commission;
  13. d'accomplir toute autre tâche que l'employeur et les travailleurs ou leur association accréditée lui confient en vertu d'une convention (art. 78, LSST).

Consultez également le Règlement sur les comités de santé et de sécurité du travail, qui précise certaines modalités du comité.

Le représentant à la prévention

La LSST stipule que :

Lorsqu'il existe un comité de santé et de sécurité dans un établissement, une ou des personnes sont désignées parmi les travailleurs pour exercer les fonctions de représentant à la prévention. Ces personnes sont automatiquement membres du comité de santé et de sécurité (art. 87).

Les fonctions du représentant à la prévention

Le représentant à la prévention a pour fonction :

  1. de faire l'inspection des lieux de travail;
  2. de recevoir copie des avis d'accidents et d'enquêter sur les événements qui ont causé ou auraient été susceptibles de causer un accident;
  3. d'identifier les situations qui peuvent être source de danger pour les travailleurs;
  4. de faire les recommandations qu'il juge opportunes au comité de santé et de sécurité ou, à défaut, aux travailleurs ou à leur association accréditée et à l'employeur;
  5. d'assister les travailleurs dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente loi et les règlements;
  6. d'accompagner l'inspecteur à l'occasion des visites d'inspection;
  7. d'intervenir dans les cas où le travailleur exerce son droit de refus;
  8. de porter plainte à la Commission;
  9. de participer à l'identification et à l'évaluation des caractéristiques concernant les postes de travail et le travail exécuté par les travailleurs de même qu'à l'identification des contaminants et des matières dangereuses présents dans les postes de travail (art. 90, LSST).

Les modalités d’application du représentant à la prévention sont aussi régies par le Règlement sur le représentant à la prévention dans un établissement.